Introduction
La question de la célébration de la naissance du Prophète ﷺ compte parmi les questions qui suscitent le plus d’intérêt et de controverse à l’époque contemporaine. Certains la considèrent comme une œuvre pieuse par laquelle on se rapproche de Dieu en Le remerciant pour la naissance du Prophète ﷺ, tandis que d’autres la considèrent comme une innovation religieuse qui n’était pas connue des pieux prédécesseurs.
La méthodologie suivie dans cette présentation ne consiste pas à adopter une opinion particulière, mais à exposer les différents avis avec leurs arguments et à expliquer les fondements juridiques sur lesquels repose chaque position.
La divergence entre les deux positions ne porte pas sur l’amour du Prophète ﷺ : les deux parties aiment le Messager de Dieu ﷺ. La divergence porte plutôt sur la question suivante : quelle est la voie conforme à la Loi religieuse pour exprimer cet amour ?
C’est pourquoi l’étude de cette question relève avant tout des fondements du droit musulman (uṣūl al-fiqh), puisque chaque courant a fondé son jugement sur des principes généraux de cette discipline. Celui qui comprend un principe d’une certaine manière autorise la pratique ; celui qui le comprend autrement l’interdit.
Première partie : éléments préliminaires
Qu’est-ce que le Mawlid et comment est-il apparu ?
Le « Mawlid » désigne une réunion organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète ﷺ, au mois de Rabī’ al-Awwal. Elle comprend la lecture de sa biographie et de ses qualités, l’évocation de sa naissance et de ses miracles, ainsi que la récitation de louanges et de chants. On y sert également de la nourriture et des boissons, et l’on peut y offrir du parfum.
Historiquement, il n’est pas établi que les Compagnons, les Successeurs (Tābi’ūn) ou les savants des trois premières générations aient célébré le Mawlid sous cette forme.
Les premières célébrations organisées semblent avoir été celles des souverains fatimides en Égypte, au IVᵉ siècle de l’Hégire. Leurs célébrations concernaient plusieurs naissances : celle du Prophète ﷺ ainsi que celles des membres de sa famille, et ne se limitaient donc pas à la naissance du Prophète ﷺ.
Par la suite, la célébration de sa naissance s’est particulièrement répandue. Les gens lui ont donné différentes formes et les savants ont composé des ouvrages à son sujet, certains pour l’autoriser et d’autres pour l’interdire.
Deuxième partie : présentation des deux opinions et de leurs arguments
Premier avis : la permission
Cet avis est celui de la plupart des « muta-akhkhirûn » (les savants appartenant à la période à partir du début du quatrième siècle de l’Hégire). Parmi les plus connus de ceux qui ont autorisé le Mawlid figurent al-Suyūṭī, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Sakhāwī, Ibn Ḥajar al-Haytamī, ‘Abdullāh ibn al-Ṣiddīq al-Ghumārī, ainsi que beaucoup d’autres.
Le fondement de leur argumentation
Selon eux, le Mawlid est en lui-même permis puisqu’il comporte des actes qui sont chacun légitimes en soi :
- Se réunir pour évoquer Dieu et le Prophète ﷺ : la réunion pour l’évocation de Dieu est, de manière générale, permise.
- Lire le Coran : ce qui est recommandé en tout temps.
- Nourrir les gens : ce qui constitue une œuvre pieuse.
- Faire l’aumône en ce jour : ce qui constitue une manière de faire revivre la tradition de la reconnaissance envers Dieu pour Ses bienfaits.
- Lire la biographie du Prophète ﷺ : ce qui relève de la connaissance religieuse légitime.
L’argument du remerciement pour la naissance du Prophète ﷺ
Ils s’appuient notamment sur un hadith rapporté dans les deux Ṣaḥīḥ : lorsqu’on interrogea le Prophète ﷺ au sujet du jeûne du lundi, il répondit : « C’est le jour où je suis né. » (Rapporté par Muslim dans son Ṣaḥīḥ, livre du jeûne, chapitre sur le caractère recommandé du jeûne du lundi et du jeudi, hadith n° 1162.)
Ils en déduisent que si le jeûne du jour de la naissance constitue une forme légitime de reconnaissance envers Dieu, alors faire revivre le souvenir de cette naissance par différentes œuvres pieuses serait à plus forte raison permis, puisque les œuvres de piété expriment la gratitude d’une manière plus large que le simple fait de s’abstenir de nourriture.
Ils invoquent également le verset : « Et rappelle-leur les jours de Dieu. Il y a certes là des signes pour tout homme patient et reconnaissant. » (4 : 5). Ils considèrent que rappeler la naissance du Prophète ﷺ revient à rappeler l’un des grands bienfaits de Dieu.
Enfin, ils interprètent le hadith : « Celui qui introduit dans notre affaire-ci ce qui n’en fait pas partie, cela lui sera rejeté. » en considérant que l’innovation condamnable est celle qui introduit dans la religion quelque chose qui contredit la Loi religieuse, et non une bonne coutume ou une œuvre relevant de l’intérêt général non spécifiquement réglementé.
Deuxième avis : l’interdiction
Cet avis est celui de nombreux savants parmi les « muta-akhkhirûn) qui ont interdit le Mawlid. Parmi les plus connus figurent Ibn Taymiyya, Ibn al-Ḥājj al-Mālikī, al-Shāṭibī, Tāj al-Dīn al-Fākihānī, ‘Abd al-‘Azīz ibn Bāz, Ibn ‘Uthaymīn, et d’autres.
Le fondement de leur argumentation
Selon eux, le Mawlid constitue un acte cultuel qui ne repose sur aucun texte du Coran ou de la Sunna et qui n’a été pratiqué par aucune des trois premières générations vertueuses. Or, les raisons de le faire existaient déjà. Si cette pratique avait constitué un bien, les premières générations auraient été les premières à la pratiquer. Comme elles ne l’ont pas fait, il s’agit selon eux d’une innovation religieuse introduite ultérieurement, entrant dans le sens du hadith : « Celui qui introduit dans notre affaire-ci ce qui n’en fait pas partie, cela lui sera rejeté. » (Rapporté par al-Bukhārī dans son Ṣaḥīḥ, livre de la réconciliation, hadith n° 2697.)
Leur réponse au hadith « C’est le jour où je suis né »
Ils répondent que le jeûne du lundi est explicitement établi par la Loi religieuse. Il n’est donc pas valable, selon eux, de procéder par analogie. Le texte établit précisément un jour particulier. L’analogie avec d’autres formes de célébration nécessiterait une équivalence entre ce qui est explicitement prescrit et ce qui ne l’est pas. Or, ici, le Prophète ﷺ a spécifiquement désigné un jour. Il ne serait donc pas permis d’y assimiler d’autres pratiques sans preuve textuelle, car la détermination temporelle des actes cultuels repose sur les textes et ne peut être fondée sur une simple recherche de cause juridique.
Troisième partie : analyse selon les fondements du droit musulman
La divergence concernant le Mawlid ne constitue pas une divergence sur « l’amour du Prophète ﷺ ». Elle représente plutôt une application pratique de la divergence entre différentes écoles méthodologiques dans l’application des principes juridiques.
Pour comprendre cette profondeur d’analyse, nous examinerons la question à travers sept axes précis relevant des fondements du droit musulman (uṣūl al-fiqh), qui nous permettront de comprendre comment la pensée juridique islamique a abordé la question de la noble dignité et du statut éminent de la prophétie.
1. La valeur juridique du « délaissement » (tark)
Le fait que le Prophète ﷺ et les Compagnons aient délaissé une pratique implique-t-il son interdiction ?
L’école qui interdit applique le principe selon lequel : lorsqu’une chose n’a pas été faite alors que la raison de la faire existait et qu’aucun empêchement n’existait, son accomplissement ultérieur constitue une innovation.
Selon eux, la raison de célébrer le Mawlid — l’amour du Prophète ﷺ — était très fortement présente chez les Compagnons. Il n’existait pas non plus d’empêchement les empêchant de se réunir le jour de sa naissance. Pourtant, ils ne l’ont pas fait.
Leur non-pratique constitue donc, selon eux, une « Sunna intentionnelle », et introduire cette pratique reviendrait à prétendre compléter une religion déjà parfaite.
Ils ajoutent que les Compagnons aimaient le Prophète ﷺ davantage que nous. Si cette pratique avait constitué un bien, ils nous auraient précédés dans son accomplissement. Tout le bien réside donc dans le fait de suivre leur exemple.
L’école qui autorise, quant à elle, considère que le simple fait de ne pas avoir pratiqué quelque chose n’implique pas son interdiction, sauf lorsqu’un texte l’indique.
Selon elle, il existait un « empêchement » : la première génération était occupée à établir les fondements de la religion et à mener le combat pour la survie du jeune Etat musulman, et elle avait constamment à l’esprit le souvenir du Prophète ﷺ. Elle n’avait donc pas besoin d’un jour particulier pour se le rappeler.
Dans les époques ultérieures, une nouvelle raison est apparue : l’affaiblissement du lien avec la biographie prophétique. La création de moyens permettant de raviver ce souvenir est alors devenue utile.
Cette école s’appuie également sur la distinction entre le délaissement simplement dû à l’absence de nécessité et le délaissement volontaire comme indication normative. Le Prophète ﷺ a laissé de nombreuses choses qui ne répondaient pas à un besoin à son époque, comme la compilation du Coran en un seul exemplaire, l’organisation des registres administratifs ou la construction des minarets. Ces pratiques ont été introduites ultérieurement pour répondre à des intérêts. Le fait de ne pas les avoir pratiquées n’implique donc pas une interdiction absolue, mais seulement l’absence d’obligation.
2. L’analogie juridique dans le domaine des actes cultuels
Est-il permis d’établir la légitimité du Mawlid par analogie ?
L’école qui autorise utilise le raisonnement par analogie (qiyās). L’un des exemples les plus connus est celui de l’imam Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, qui compare le Mawlid au jeûne de ‘Āshūrā.
Le Prophète ﷺ jeûnait ‘Āshūrāʾ pour remercier Dieu d’avoir sauvé Moïse. Ibn Ḥajar en déduit qu’il est possible d’exprimer sa gratitude envers Dieu pour un bienfait particulier survenu à une date précise, et considère que la naissance du Prophète ﷺ constitue l’un des plus grands bienfaits.
L’école qui interdit rejette cette analogie en invoquant le principe selon lequel il n’y a pas d’analogie dans les actes cultuels purs. Selon elle, la reconnaissance envers les bienfaits possède des formes établies par la Loi, comme le jeûne du lundi. Il n’est donc pas permis d’assimiler une forme de célébration nouvellement instituée à un acte cultuel explicitement établi, car les actes cultuels reposent sur les textes et non sur l’analogie.
3. La portée des textes
Comment comprendre le hadith relatif au jeûne du lundi : « C’est le jour où je suis né » ?
L’école qui interdit s’en tient à la portée spécifique du texte. Le Prophète ﷺ a établi pour ce jour un acte cultuel précis : le jeûne. Étendre cette pratique à d’autres formes de célébration comme offrir de la nourriture, réciter des louanges ou suspendre certaines activités constituerait, selon eux, un dépassement de la portée du texte et de ce qui a été prescrit.
L’école qui autorise considère plutôt que le hadith contient une indication implicite sur la valeur du moment où le Prophète ﷺ est né. Puisque cette période possède une valeur particulière, manifester sa joie par tout moyen licite : nourriture, évocation de Dieu, etc. pourrait relever de la vénération des signes de Dieu. Elle généralise donc la cause juridique : la joie et la glorification.
Elle s’appuie également sur le principe consistant à honorer ce que Dieu a honoré. De même que certains lieux ont une valeur supérieure à d’autres, comme La Mecque et Médine, certaines périodes peuvent également être privilégiées. Le jour de la naissance du meilleur des créatures est ainsi considéré comme l’un des grands jours de Dieu dont il est recommandé de rappeler le souvenir, conformément au verset : « Et rappelle-leur les jours de Dieu. »
4. Entre « innovation additionnelle » et « intérêt général indéterminé (maslaha mursala) »
L’école qui interdit considère le Mawlid comme une innovation additionnelle (bid’a iḍāfiyya*).
Selon l’imam al-Shāṭibī, cette innovation comporte deux aspects : un aspect qui repose sur une preuve religieuse et un autre qui n’en repose pas.
Ainsi, le principe de l’évocation de Dieu et celui de nourrir les gens sont légitimes en eux-mêmes. Mais le fait de les réserver à une date précise — le 12 Rabīʿ al-Awwal — et de leur donner une forme déterminée, tout en les considérant comme une pratique semblable à la Sunna, en ferait une innovation additionnelle interdite.
L’école qui autorise considère plutôt le Mawlid comme relevant de la maslaha mursala (intérêt général indéterminé) ou de la bonne innovation (bid’a ḥasana).
Son objectif étant de rassembler les gens autour de l’amour du Prophète ﷺ et de sa biographie, les moyens peuvent évoluer. Tant que la réunion est exempte d’actes interdits, elle constitue un intérêt général servant un objectif reconnu par la Loi, notamment la préservation de l’identité religieuse et de l’amour du Prophète dans le cœur des gens.
Cette école s’appuie notamment sur la classification des innovations en cinq catégories établies par l’imam ‘Izz ad-Dīn ibn ‘Abd al-Salām : obligatoire, recommandée, permise, réprouvée et interdite. Elle considère donc les réunions consacrées à la biographie du Prophète ﷺ et à la distribution de nourriture comme des innovations recommandables dont l’auteur peut être récompensé.
5. L’équité chez Ibn Taymiyya : la prise en compte des intentions
Le texte présente ensuite ce qu’il appelle l’un des exemples les plus importants d’impartialité dans le raisonnement juridique. Ibn Taymiyya, pourtant parmi les opposants les plus fermes au Mawlid, établit dans son ouvrage Iqtiḍā as-Ṣirāṭ al-Mustaqīm un principe relatif à la prise en compte de l’intention. À propos de ceux qui célèbrent le Mawlid, il considère que certaines personnes peuvent le faire et obtenir une grande récompense en raison de leur bonne intention et de leur vénération du Messager de Dieu ﷺ. Ainsi, selon le texte, la pratique peut être considérée comme une innovation sur le plan de son fondement juridique, tandis que celui qui la pratique peut néanmoins être récompensé en raison de son intention et de sa vénération du Prophète ﷺ.
6. La qualification juridique
Comment qualifier la célébration du Mawlid : acte cultuel ou coutume ?
L’école qui interdit considère le Mawlid comme un acte cultuel, puisque les gens cherchent à se rapprocher de Dieu par cette pratique. Elle applique alors le principe fondamental : « Le principe concernant les actes cultuels est l’interdiction jusqu’à l’existence d’une preuve. »
L’école qui autorise le considère comme relevant plutôt des coutumes (‘âdât), dont l’objectif est de manifester la joie. Elle applique alors le principe : « Le principe concernant les coutumes est la permission. »
La joie éprouvée à l’égard du Prophète ﷺ serait ainsi une bonne coutume, récompensée en fonction de l’intention, à l’image des repas et célébrations permis organisés à l’occasion d’une réussite ou d’un mariage.
7. Le principe de prévention des moyens conduisant à l’interdit (sadd al-dharā-i’)
L’école qui interdit applique fortement ce principe. Elle considère que permettre le Mawlid peut ouvrir la porte à l’exagération dans la vénération du Prophète ﷺ, pouvant aller jusqu’au polythéisme, ainsi qu’à certaines pratiques répréhensibles qui peuvent accompagner ces célébrations : mixité interdite, instruments de musique, gaspillage, etc. La prévention des moyens conduisant à l’interdit implique donc, selon elle, d’interdire la pratique à l’origine.
L’école qui autorise estime au contraire que la prévention des moyens conduisant à l’interdit ne supprime pas le principe de permission. Les pratiques répréhensibles doivent être condamnées en raison de leur caractère propre et ne rendent pas nécessairement interdite la pratique initialement permise. Ainsi, si une mixité interdite apparaît, elle doit être condamnée ; si une exagération apparaît, elle doit être combattue ; mais la réunion elle-même autour de la biographie et des louanges permises demeure autorisée. Selon ce principe, « ce qui est interdit par prévention d’un moyen peut être permis lorsqu’un intérêt supérieur l’exige ». L’intérêt invoqué ici est de renforcer le lien des gens avec leur Prophète ﷺ à une époque où les tentations et les troubles sont nombreux.
8. La manière idéale de célébrer le Mawlid selon ceux qui l’autorisent
Puisque les partisans de la permission fondent leur position sur l’intérêt général et la gratitude, ils ont établi des conditions strictes afin que la célébration ne s’éloigne pas de son objectif religieux pour devenir un simple divertissement.
L’imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī décrit cette forme idéale comme une réunion comprenant la lecture de ce qui est possible du Coran, la transmission des récits relatifs aux débuts de la mission du Prophète ﷺ et aux événements miraculeux liés à sa naissance, puis le partage d’un repas, avant que les participants ne se séparent sans ajouter d’autres éléments. Selon lui, cette forme relève des « bonnes innovations » dont l’auteur peut être récompensé.
La célébration idéale repose donc, selon ce courant, sur :
- Offrir de la nourriture et apporter de la joie aux pauvres et aux nécessiteux.
- Étudier la biographie du Prophète ﷺ et ses qualités, afin de renforcer le lien des générations avec leur Prophète ﷺ.
- Multiplier les prières et les salutations sur le Prophète ﷺ.
- Exclure totalement toute pratique religieusement répréhensible, comme la mixité interdite ou le gaspillage. Si de telles pratiques répréhensibles sont introduites, le jugement redevient, selon le texte, celui de l’interdiction.
Conclusion
À la lumière de cette présentation, le texte conclut que la divergence sur cette question n’est pas un conflit entre la vérité et le faux, ni simplement entre la Sunna et l’innovation. Il s’agit plutôt, selon lui, d’une divergence juridique recevable résultant de divergences dans la qualification juridique de la célébration du Mawlid.
L’école qui interdit considère le Mawlid sous l’angle de la « forme nouvellement instituée ». Elle estime que réserver une période particulière au rapprochement de Dieu par des actes — même si ces actes sont licites en eux-mêmes — alors que les premières générations ne l’ont pas fait, en fait une innovation additionnelle.
Elle applique donc le principe selon lequel les actes cultuels doivent être fondés sur des textes et interdit la pratique afin de prévenir l’apparition d’innovations religieuses.
L’école qui autorise considère le Mawlid sous l’angle de « l’objectif et de la signification ». Elle estime que les actes accomplis à cette occasion — gratitude, évocation de Dieu, partage de nourriture — sont des œuvres de piété légitimes et souhaitables. Elle applique donc les principes de la « bonne innovation » et des « intérêts généraux non spécifiquement réglementés », permettant de réserver un moment particulier à ces œuvres afin de profiter des occasions favorables pour renouveler le lien avec la biographie du Prophète ﷺ et rapprocher les gens de leur Prophète.
En définitive, la divergence porte sur l’application des principes juridiques, et non sur l’amour du Prophète ﷺ. Une question secondaire relevant de l’effort d’interprétation (ijtihād) ne devrait pas devenir un instrument de division de la communauté ni conduire à mettre en doute les intentions ou la foi de ceux qui aiment le Prophète ﷺ. Tous recherchent auprès du Messager de Dieu ﷺ son intercession.
Louange à Dieu qui a envoyé notre Prophète Muhammad ﷺ comme miséricorde pour les mondes.
Écrit par Ahmad Bahdar.
Traduit par ITS
Lien du texte original en arabe : https://www.facebook.com/share/p/18xubDXL9B/

