Le mariage blanc, aussi appelé mariage de complaisance, est un mariage contracté dans d’autres buts que la vie commune, en l’occurrence, dans le but d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française.
Le mariage blanc peut prendre plusieurs formes :
Première forme : L’homme et la femme conviennent de conclure un contrat de mariage à la mairie contre une somme d’argent convenue que l’homme donne à la femme et tous deux s’accordent à rompre ce contrat après l’obtention du titre de séjour. Pendant ce temps, les deux contractants mènent une vie conjugale commune.
Deuxième forme : Identique à la première sauf qu’ils s’accordent à ne pas vivre ensemble.
Troisième forme : L’homme se marie avec la femme selon un contrat de mariage qui répond aux conditions légales conformément à la législation musulmane, mais à l’insu de la femme, il dissimule son intention de divorcer dès l’obtention du titre de séjour.
Le Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche a traité cette question lors de sa deuxième session (fatwa n° 17).
Il est parvenu à la conclusion suivante :
La première forme est illicite et les deux contractants sont coupables de péché car ce contrat contredit les finalités de la législation musulmane en matière de mariage.
Il s’agit, en effet, d’un contrat fictif ayant un autre but que le mariage. Même s’il venait à satisfaire les conditions de validité du contrat, il n’en reste pas moins illicite en ce sens. Il est d’autant plus prohibé car il contredit les lois du pays qui s’accordent ici avec les finalités de la législation musulmane.
En plus, cette forme de mariage ressemble au mariage de jouissance interdit par le Prophète () dans la mesure où ce mariage est temporaire et son délai prend fin avec l’obtention du titre de séjour, suite à quoi, le contrat est annulé.
La deuxième forme est aussi interdite que la première.
Quant à la troisième forme, même si le contrat de mariage paraît dans sa forme valide, le mari est coupable de péché pour tromperie envers la femme, dans la mesure où il dissimulait initialement, à la conclusion du mariage, son intention de divorcer.
Or, le mariage implique en islam la permanence et la stabilité de la vie conjugale. Quant au divorce, il s’agit d’un incident qui intervient après avoir contracté le mariage. C’est pourquoi le mariage temporaire fut prohibé et considéré comme nul.
Par ailleurs le consentement mutuel exprimé par la formulation « al-ijab wal-qabul » est une condition essentielle du mariage, or, lorsque la femme a accepté cet homme comme époux, elle visait le sens réel du mariage et si elle avait su qu’il s’agissait pour lui d’un mariage temporaire, elle aurait sans doute refusé.
Ainsi, si lors de la conclusion du mariage, l’homme a l’intention de divorcer, cela a un impact sur la validité du contrat car la femme a fondé son contentement sur ce qu’il ne visait pas.
Traduction des conclusions de la Fatwa émise par le CEFR
(Décision 2/17)