Le principe est que le musulman ne doit se référer en matière de juridiction qu’à un juge musulman ou à une instance qui le remplace. En l’absence d’une instance judiciaire musulmane en dehors des pays musulmans, le musulman qui a conclu son contrat de mariage selon les lois de ce pays se doit d’appliquer la décision de divorce prononcée par le juge non-musulman, car en concluant son mariage selon ces lois non-musulmanes, il a accepté implicitement ses effets et notamment le fait que ce contrat ne puisse être dissous que par un juge.
Ceci peut être considéré comme une délégation accordée par le mari, ce qui est juridiquement valable selon l’avis de la majorité des savants, même si ce dernier ne l’a pas formulé expressément, car l’adage juridique stipule que « Ce qui est convenu par usage est identique à ce qui fait l’objet d’une condition formulée ».
Par ailleurs, l’application des décisions rendues par le pouvoir judiciaire, même s’il est non-musulman, est permise en vue de réaliser les intérêts, de repousser les préjudices et d’empêcher le désordre et l’anarchie, comme on peut le déduire des paroles de plusieurs savants érudits tels que al-‘Iz Ibn ‘Abd as-Salam, Ibn Taymiya et ash-Shatibi.
Traduction des conclusions de la Fatwa émise par le CEFR
(Décision 3/5)