Le Conseil estime qu’il ne faut pas priver les musulmans de l’héritage laissé par leurs proches non-musulmans ainsi que des legs qu’ils leur destinent.
Le Conseil estime que ceci ne contredit en rien le hadith authentique stipulant que « le musulman n’hérite pas du non-musulman, et le non-musulman n’hérite pas du musulman »[1] car le non-musulman dont il est question dans ce hadith est le non-musulman en guerre contre les musulmans.
A noter qu’au début de l’islam, les musulmans n’étaient pas privés de l’héritage de leurs proches non-musulmans.
Ceci est l’avis d’un certain nombre de compagnons dont Mou’adh ibn Jabal[2] et Mou’awiya ibn Abi Soufiane[3].
C’est également l’avis d’un nombre de tabi’ine dont : Sa’id ibn al-Mousayyab, Mohamed ibn al-Hanafiyya, Abou Ja’far al-Baqir et Masrouq ibn al-Ajda’.
Ibn Taymiya et son élève Ibn al-Qayyim accordent la prévalence à cet avis.
Traduction des conclusions de la Fatwa émise par le CEFR
Décision (1/5)
[1] Rapporté par al-Boukhari et Mouslim d’après Ousama ibn Zeyd.
[2] Rapporté par Abou Daoud
[3] Rapporté par Ibn Abi Shayba