Après avoir pris connaissance des recherches et des études aux orientations différentes qui ont traité ce sujet avec profondeur et d’une manière détaillée au cours des trois sessions successives, et après exposition des différents avis juridiques et des argumentations qui y sont liées, en considérant les règles juridiques, les fondements du droit musulman et les finalités de la législation, tout en tenant compte des situations spécifiques que vivent les nouvelles musulmanes en occident dont les époux ont conservé leur religion, le Conseil confirme qu’il est illicite pour la femme musulmane de se marier initialement avec un non-musulman conformément au consensus de la communauté musulmane, comprenant aussi bien les pieux prédécesseurs que ceux qui les ont suivis.
Par contre, si le mariage a eu lieu avant leurs conversions respectives à l’islam, le Conseil a décidé ce qui suit :
Si le couple se convertit à l’islam, et si la femme n’est pas du nombre des femmes qui lui sont initialement interdites au mariage (comme le cas d’une femme liée à son mari par un degré de parenté ou par un lien d’allaitement entraînant la prohibition permanente du mariage), leur mariage demeure valide.
Si l’époux se convertit seul à l’islam, s’il n’y a pas de cause d’interdiction du mariage et si l’épouse est du nombre des gens du Livre, alors, leur mariage est toujours valide
Si l’épouse se convertit à l’islam alors que son mari reste fidèle à sa religion, le Conseil estime que :
Si sa conversion à l’islam a eu lieu avant la consommation de l’union, la séparation est exigée immédiatement.
Si sa conversion a eu lieu après la consommation de l’union et si l’époux se convertit avant l’expiration de son délai de viduité, leur mariage demeure valide.
Si sa conversion a eu lieu après la consommation de l’union, et si sa période de viduité est arrivée à expiration, il lui appartient d’attendre la conversion de son mari même si la période d’attente se prolonge. S’il se convertit, leur contrat de mariage est toujours valide et ils n’ont pas à le renouveler.
Si l’épouse choisit de se marier avec un autre après expiration de son délai de viduité, elle doit demander l’annulation du contrat de mariage auprès du tribunal.
Après expiration du délai de viduité, il n’est pas permis à l’épouse, pour les quatre écoles, de demeurer chez son mari ou de se donner à lui. Cependant, certains savants estiment qu’il lui est permis d’habiter avec son mari avec tous les droits et devoirs conjugaux, à condition qu’il ne lui porte pas préjudice en ce qui concerne sa religion et si elle espère sa conversion, dans le but de ne pas dissuader les femmes d’embrasser l’islam en sachant qu’elles se sépareront de leurs époux et quitteront leurs familles.
Pour se justifier, ils se réfèrent au jugement rendu par le Commandeur des Croyants ‘Omar ibn al-Khattab dans lequel il donna le choix à une femme habitant à « al-Hira » qui s’était convertie à l’islam sans son mari en disant: « Si elle veut, elle le quitte, et si elle veut, elle reste chez lui ». L’authenticité de cette relation est formellement établie d’après ‘Abdoullah ibn Yazid al-Khatami.
Ils se réfèrent également à l’avis du Commandeur des Croyants ‘Ali ibn Abi Talib qui dit : « Si la chrétienne, épouse du juif ou du chrétien, se convertit à l’islam, il est le plus à même de jouir d’elle car il est lié à un engagement, et elle aussi ». C’est également une relation dont l’authenticité a été formellement établie.
Un avis similaire a été relaté d’une façon sûre d’après Ibrahim an-Nakh’y, ash-Sha’by et Hammad ibn Abi Soulayman.
Traduction des conclusions de la Fatwa émise par le CEFR
(8ème session ordinaire 18-22 juillet 2001)