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La globalité

Cette catégorie regroupe tous les faits et dires du Prophète (ﷺ) qui n’ont aucune portée législative. Par conséquent, les musulmans ne sont pas tenus de les suivre puisque l’objectif de ces faits et dires n’est pas de leur apprendre la religion.

A ce niveau, les faits et dires du Prophète (ﷺ) sont répertoriés en trois catégories

Les faits du Prophète (ﷺ) relevant de son humanité

Tout ce que fait le Prophète (ﷺ) et qui découle de son humanité et non de sa mission prophétique n’a pas de portée législative sauf si son acte est accompagné d’un ordre ou d’une incitation ou si l’on y perçoit le sens de l’adoration ou du rapprochement de Dieu.

Ainsi, sa manière de s’asseoir, de se lever, de marcher, de dormir, de manger, de boire, de s’habiller, de se coiffer (avoir une longue chevelure et faire une raie au milieu) ne relève pas de la Sunna législative, sauf si une preuve indique qu’il a accompli tel acte de telle manière afin de montrer l’exemple aux musulmans.

Dans ce sens, le Prophète (ﷺ) s’arrêta, en quittant Minâ pour se rendre à la Mecque, à Al-Muhassab. Ibn ‘Umar (ra) considérait cet arrêt à cet endroit comme faisant partie des actes recommandés (sunna) du Pèlerinage. Mais ‘Âïsha, que Dieu l’agrée, ne fut pas de cet avis, car, pour elle, si le Prophète (ﷺ) avait campé à Al-Muhassab c’est parce que c’était plus pratique pour le départ[1]. Ceci est également l’avis d’Ibn ‘Abbâs[2].

De même, ‘Âïsha, que Dieu l’agrée, rapporte que le Prophète (ﷺ) s’allongeait sur son flanc droit après avoir accompli les deux rak‘a sunna de la prière du fajr en attendant l’iqâma[3]. Le statut juridique de cet acte soulève une divergence entre les jurisconsultes (fuqahâ’). Certains le considèrent comme étant un acte recommandé (sunna), d’autres non. Mais, il semblerait que cet acte n’ait aucune implication juridique et que la raison pour laquelle le Prophète (ﷺ) s’allongeait jusqu’à l’iqâma (après avoir accompli les deux rak‘a recommandées) ne soit autre que la fatigue provoquée par les longues nuits de prières nocturnes.

Mohamed Taher Ben ‘Ashour dit à ce sujet : « Le cas dépourvu de toute orientation : cela concerne tout ce qui ne relève pas de la législation, de la religiosité, de l’éducation spirituelle ou de l’organisation de la communauté. Il s’agit plutôt d’une question relevant de la pratique relevant de la nature humaine ou des exigences de la vie profane. Ce cas est sans ambiguïté. En effet, le Messager de Dieu (ﷺ) fait des choses chez lui ou dans la vie de tous les jours dont l’objectif n’est pas de légiférer des lois ni d’exiger de le prendre comme exemple. Il est, d’ailleurs, établi dans les fondements du droit musulman que ce que fait le Messager de Dieu (ﷺ) relevant de sa nature humaine ne peut servir pour exiger de la communauté de faire comme lui. Au contraire, il appartient à chacun de faire ce qui lui convient.  Cela concerne notamment la façon de manger, de s’habiller, de s’allonger, de marcher, de monter… etc. Que ce soient des actions en dehors des actes religieux comme le fait de marcher dans la rue ou de monter une monture pendant le voyage, ou des actions qui relèvent du domaine religieux comme le fait de monter une chamelle pendant le Pèlerinage, de la manière de descendre pour la prosternation, en posant les mains avant les genoux pour ceux qui pensent que le Messager de Dieu (ﷺ) descendit en posant les mains avant les genoux lorsqu’il tomba malade et prit du poids, et ceci est l’avis d’Abou Hanifa.

De même, on rapporte que pendant le Pèlerinage d’Adieu, le Messager de Dieu (ﷺ) s’arrêta à « al-Mouhassab » qui est la platière des Banou Kinana. Il y accomplit les Prières du Dhohr, du ‘Asr, du Maghrib et du ‘Icha, puis il s’assoupit légèrement avant de se rendre à la Mecque avec ceux qui étaient avec lui pour accomplir le « tawaf » d’Adieu. Ainsi, Ibn ‘Omar tenait à s’arrêter à cet endroit pensant qu’il s’agissait d’un acte recommandé « sunna », et faisait alors comme le Messager de Dieu (ﷺ). Alors qu’al-Boukhari rapporte que ‘Aïsha, que Dieu l’agrée, dit : « Al-Mouhassab n’a aucune valeur particulière, le Messager de Dieu s’y est arrêté car c’était plus pratique pour son départ ». Elle voulait dire par-là qu’il s’agissait d’un endroit étendu permettant aux gens de se réunir. Ibn ‘Abbas et Malik ibn Anas sont de cet avis. De même que le hadith relatant le fait de s’allonger sur le côté droit après la prière du fajr. »[4]

[1] – Rapporté par Al-Bukhârî
[2] – Rapporté par Al-Bukhârî
[3] – Rapporté par Al-Bukhârî
[4] – Mohamed Taher Ben ‘Ashour, maqasid as-shari’a al-islamiyya, p226 – 227

Les cas spécifiques au Prophète (ﷺ)

Certains comportements sont spécifiques au Prophète (ﷺ) et ne peuvent être étendus à autre que lui. Par conséquent, ces comportements ne doivent pas être suivis par le commun des musulmans.

Ainsi, pour des exigences dues à sa mission prophétique, le Prophète (ﷺ) épousa plus de quatre femmes, alors que le Coran limite à quatre le nombre d’épouses.

Les prières nocturnes (Al-qiyâm) étaient une obligation pour le Prophète (ﷺ). Il lui était interdit de percevoir l’aumône (sadaqa) ni la zakat. Il lui était permis de jeûner en continuité sans rompre le jeûne le soir « Al-wisâl fî as–sawm », alors que cette pratique était interdite au commun des musulmans.

Par conséquent, le jurisconsulte se doit de déterminer les différents cas par induction et d’élucider les indices qui entourent les conduites prophétiques. Parmi les indices indiquant le domaine de la législation figure la volonté dont faisait preuve le Messager de Dieu pour transmettre l’information à la masse, l’incitation à la mise en pratique, l’annonce de la prescription et son expression sous la forme de principes généraux à l’instar du hadith : « Point de testament pour un héritier »[1].

Parmi les indices permettant de conclure que l’objectif n’est pas l’instauration d’une loi figure le fait ne pas insister sur l’exécution de l’action[2].

[1] – Rapporté par al-Boukhari
[2] – maqasid ash-shari’a, p 228 – 229

Les faits et dires du Prophète (ﷺ) relevant de son expérience personnelle

Le Prophète (ﷺ) agissait parfois conformément à l’expérience qu’il avait acquise au cours des différentes situations rencontrées dans sa vie. Ainsi, il lui arrivait de donner son avis personnel en matière d’agriculture, de stratégie militaire ou de médecine. Dans ces cas, c’est l’homme d’expérience qui s’exprime et non le Prophète.

Par exemple, le jour de la bataille de Badr, le Prophète (ﷺ) et les musulmans devancèrent les mecquois aux sources d’eau et le Prophète (ﷺ) ordonna à l’armée de prendre position à la source la plus proche. Le Compagnon Al-Hubâb Ibn Al-Mundhir, que Dieu l’agrée, lui demanda alors si son choix était dicté par Dieu, auquel cas, il ne leur appartenait ni de reculer ni d’avancer, ou s’il résultait de sa propre stratégie. Le Prophète (ﷺ) répondit : « C’est plutôt une manœuvre et une ruse de guerre ». Al-Hubâb dit alors : « Ce n’est pas le bon emplacement. Ordonne à l’armée d’avancer jusqu’à la dernière source d’eau, car je connais l’abondance de cette source, nous y prendrons position, puis nous enterrerons les autres sources ; ainsi nous pourrons boire mais pas eux ». Le Prophète (ﷺ) dit : « Tu as donné le bon avis »[1].

En passant par des jardins, le Prophète (ﷺ) vit des médinois polliniser les palmiers, il leur dit alors : « Ne pas le faire n’y changera rien ! ». Ils abandonnèrent la pollinisation, et les palmiers ne donnèrent pas de dattes cette année-là. Ils s’en plaignirent au Prophète (ﷺ) qui leur dit : « Je ne suis qu’un être humain, faites donc ce qu’il vous convient ! »[2].  Il dit dans une autre version : « Je ne suis pas un agriculteur et je ne possède pas de palmiers, pollinisez donc »[3].

Le Prophète (ﷺ) préconisa à des bédouins de boire, en tant que remède, le lait et l’urine de leurs chamelles[4]. Il est évident que le Prophète (ﷺ) a conseillé les bédouins d’après ses propres connaissances tirées de son expérience personnelle, et non pas au titre de Messager de Dieu. En effet, l’utilisation de l’urine des chamelles en tant que remède ou en tant qu’ingrédient de remède était connue des arabes. Ce hadîth n’a donc pas de portée législative.

Lorsque le Prophète (ﷺ) dit : « La fièvre provient de l’ardeur de l’Enfer. Aussi, refroidissez-la avec de l’eau »[5], cela ne signifie guère que la Sunna consiste à traiter la fièvre uniquement avec de l’eau et à ne pas utiliser de paracétamol !

D’ailleurs, la médecine dite « du Prophète (ﷺ) » rentre dans la catégorie des faits et dires du Prophète (ﷺ) relevant de son expérience personnelle et n’a donc pas comme source la Révélation. Le Prophète (ﷺ) fut envoyé pour transmettre la loi divine et apprendre la religion et non pas pour apprendre la médecine ni ce qui relève purement du domaine du profane. Il est donc tout à fait concevable de voir la médecine moderne contre-indiquer un remède préconisé par le Prophète (ﷺ), et cela ne diminue en rien sa qualité de Messager de Dieu. De même que si la médecine confirme les bienfaits d’un remède préconisé par le Prophète (ﷺ), cela ne prouve pas d’une manière catégorique qu’il s’agisse d’une révélation. Par contre, l’objectif visé par le Prophète est l’obligation de se soigner et de rechercher les remèdes, c’est-à-dire le développement de la recherche médicale et pharmaceutique.

 

[1] – D’après la « sîra » d’Ibn Hishâm
[2] – Rapporté par Muslim
[3] – Rapporté par Ibn Rushd dans al-bayân wa at-tahsîl d’après  maqâsid ash-sharî‘a al-islâmiya  de Muhammad At–Tâhir Ibn ‘Âshûr ; p. 228
[4] – Rapporté par Al-Bukhârî
[5] -Rapporté par al-Boukhari et Mouslim

Imiter le Prophète (ﷺ) dans tout ce qu’il fait ne relève pas du domaine législatif

Imiter le Prophète (ﷺ) dans tout ce qu’il fait ne relève pas du culte, tel que sa façon de manger, de dormir, de s’habiller, de s’asseoir, de marcher ou autre, est louable si ceci ne s’oppose pas à un intérêt probant[1].

En fait, tout ce que fait le Prophète (ﷺ) ne relevant pas du culte se divise en deux catégories :

– Ce qui qu’il fait de par sa nature humaine, comme sa façon de manger, de marcher, de s’asseoir ou de dormir.

– Ce qu’il fait en conformité avec l’usage et la norme sociale « ‘urf » : comme la manière de s’habiller (porter le pagne « izar » ou le « qamis »).

Le Prophète (ﷺ) respectait sa nature et ne la forçait pas en adoptant une façon d’être artificielle et forcée. Par conséquent, respecter sa propre nature et ne pas aller à l’encontre de celle-ci est plus conforme à la Sunna que de forcer sa nature en adoptant, par exemple, la manière de marcher ou de s’asseoir du Prophète (ﷺ) qui n’est pas la sienne.

D’autre part, le Prophète (ﷺ) s’habillait conformément à la norme sociale. Il portait les vêtements habituels que les gens portaient dans son environnement. Il interdisait, d’ailleurs, tout vêtement marginal, par lequel celui qui le porte se marginalisait de la société « libas ash-shouhra ». Par conséquent, être fidèle à la Sunna c’est se conformer à la norme sociale de son époque et de son environnement, tant que la forme de ce vêtement n’enfreint pas l’éthique vestimentaire islamique. Ainsi, le musulman aura atteint en ceci le plus haut niveau de fidélité à la Sunna. Il s’écartera, en revanche, de la Sunna en transgressant la norme sociale. Le musulman ne délaisse ce qui relève de l’usage que lorsque celui-ci est contraire aux règles de l’islam[2].

[1] – taysir ‘ilm ousoul al-fiqh de ‘Abdoullah al-Joudaï’ p 32
[2] – Ibid, p 32

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